J.O. Numéro 211 du 12 Septembre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 13930
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Arrêté du 31 août 1998 fixant les modalités de la formation professionnelle des huissiers du Trésor public
NOR : ECOR9801160A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 97-658 du 31 mai 1997 fixant le statut particulier des huissiers du Trésor public ;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire central des services déconcentrés du Trésor dans sa séance des 2 et 3 juin 1998,
Arrêtent :
Art. 1er. - La formation professionnelle des huissiers du Trésor public comporte un cycle d'enseignement professionnel et un stage pratique.
Art. 2. - Les huissiers stagiaires suivent une scolarité de douze mois, au cours de laquelle ils reçoivent des cours de formation générale et professionnelle. Ils participent à des séances d'enseignement dirigé et à des séances de travaux d'application sur les matières enseignées. Cette scolarité comprend :
- un cycle ministériel de formation initiale ;
- un cycle spécialisé, qui se déroule à l'Ecole nationale du Trésor public.
Art. 3. - Le programme des enseignements du cycle spécialisé est arrêté chaque année par le directeur de la comptabilité publique, sur proposition du directeur de l'école.
Il comporte :
- un enseignement général portant sur les disciplines financières et économiques, ainsi que sur la réglementation des différentes branches d'activité des services déconcentrés du Trésor ;
- un enseignement professionnel orienté sur l'apprentissage des fonctions d'huissier du Trésor public, portant sur les disciplines juridiques, l'organisation et la réglementation du recouvrement des recettes publiques.
Art. 4. - Le cycle spécialisé est sanctionné :
1o Par un contrôle périodique des connaissances comprenant :
a) Des épreuves obligatoires :
- quatre épreuves écrites affectées chacune du coefficient 4.
Leurs modalités (nature, durée et calendrier prévisionnel) sont arrêtées par le directeur de l'école, après approbation par le directeur de la comptabilité publique, et portées à la connaissance des huissiers stagiaires dans le délai d'un mois à compter de l'ouverture du cycle spécialisé ;
- deux épreuves orales.
Ces épreuves, qui se situent en fin de scolarité, se déroulent devant un jury de trois membres. Elles consistent :
- la première, en un exposé portant sur la résolution d'un cas pratique relatif aux poursuites mises en oeuvre par les huissiers du Trésor public (préparation : trente minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 2) ;
- la seconde, en une conversation avec le jury (durée : quinze minutes ; coefficient 2) ;
b) Une épreuve écrite facultative portant sur le traitement automatisé de l'information (durée : deux heures ; coefficient 1).
Pour cette épreuve facultative, seuls sont pris en compte pour le classement les points obtenus au-dessus de 10, affectés du coefficient attribué à celle-ci ;
2o Par une note de valeur générale (coefficient 5) établie d'après les notes données par les maîtres de conférences (coefficient 2), les chargés de travaux d'application (coefficient 2) et le directeur de l'école (coefficient 1).
Tout élève ayant justifié de son absence à l'une des épreuves écrites obligatoires est convoqué à une épreuve de remplacement organisée selon des modalités analogues.
Les élèves n'ayant pas obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'une ou l'autre, ou aux deux premières épreuves écrites obligatoires, peuvent demander à participer à une épreuve écrite de rattrapage. Les deux dernières épreuves écrites obligatoires ouvrent également droit à une seconde épreuve de rattrapage dans les mêmes conditions. Pour chaque épreuve de rattrapage, la note obtenue se substitue, quand elle est supérieure, à la note la plus faible concernée, uniquement pour apprécier les résultats du cycle spécialisé.
Art. 5. - Un jury désigné par le directeur de la comptabilité publique établit le classement des stagiaires par ordre de mérite, compte tenu du total des notes attribuées au cours du cycle spécialisé.
Il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 14 du décret du 31 mai 1997 susvisé aux huissiers stagiaires dont la moyenne générale des notes obtenues au cours du cycle spécialisé est inférieure à 10 sur 20.
Art. 6. - Les huissiers stagiaires sont, à l'issue du cycle d'enseignement professionnel, soumis à un stage pratique d'une durée de six mois dans les services déconcentrés du Trésor, à l'issue duquel ils sont ou non titularisés.
Les huissiers stagiaires effectuent leur stage pratique dans les départements inscrits sur une liste établie par le directeur de la comptabilité publique. Le lieu du stage est fixé par décision du directeur de la comptabilité publique en fonction du classement par ordre de mérite visé à l'article 5 et du choix exprimé par les intéressés.
Art. 7. - Le stage pratique visé à l'article 6 s'effectue selon les modalités définies par le directeur de la comptabilité publique.
Art. 8. - Le stage a pour objet de permettre aux huissiers stagiaires du Trésor public de se familiariser, auprès d'huissiers du Trésor public confirmés et sous l'impulsion du trésorier-payeur général, à la pratique de leurs futures fonctions.
Les huissiers stagiaires du Trésor public bénéficient également au cours de ce stage d'une sensibilisation interdirectionnelle, dans le cadre du cycle ministériel de formation initiale.
Art. 9. - Le stage pratique est sanctionné par une appréciation sur la manière de servir de chaque stagiaire portée par le trésorier-payeur général auprès duquel le stage a été accompli.
Il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 14 du décret du 31 mai 1997 susvisé aux huissiers stagiaires dont le stage pratique n'est pas jugé satisfaisant.
Art. 10. - Au terme de ce stage, les huissiers du Trésor public titularisés en application de l'article 15 du décret du 31 mai 1997 susvisé sont affectés par décision du directeur de la comptabilité publique en fonction du classement par ordre de mérite visé à l'article 5 et du choix qu'ils auront exprimé.
Art. 11. - Les lauréats des concours tenus d'effectuer leur service national dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 12 du décret du 31 mai 1997 susvisé sont, à l'issue de leur période de service national, admis à suivre le cycle d'enseignement professionnel en cours, sauf si leur retour se situe à une date telle qu'ils ne seraient plus en mesure d'accomplir une scolarité d'une durée suffisante.
Dans ce dernier cas, dont l'appréciation appartient au directeur de la comptabilité publique, ils sont admis à suivre le prochain cycle d'enseignement professionnel.
Art. 12. - L'arrêté du 19 septembre 1979 relatif à la formation professionnelle des agents huissiers du Trésor est abrogé.
Art. 13. - Le directeur de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 août 1998.
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter